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| - La notion de siège social est fondamentale en ce sens qu’elle détermine la nationalité d’une société et fonde le rattachement juridique de cette dernière. Or, il n’existe pas de définition uniforme du siège social en droit international privé des sociétés. Au contraire, en matière de rattachement des personnes morales, le droit positif et prétorien se référent tantôt à la notion souple de siège statutaire, tantôt à celle de siège réel, plus contraignante. Les contours de la définition sont donc flous. Or, aborder le siège social semble désormais une nécessité pour répondre au besoin actuel de mobilité des sociétés. L’appréhension de la matière par le droit international privé s’avérant lacunaire, une clarification de ce concept établie par l’ordre juridique matériel et prétorien communautaire a semblée légitime. Or, celui-ci semble s’orienter vers une définition souple du siège statutaire, ce qui suscite un accroissement de mobilité des sociétés mais aussi un phénomène de law shopping, dont les effets néfastes sont dénoncés. Parallèlement, le rattachement au siège réel subsiste en droit communautaire, notamment à travers le règlement régissant la Société Européenne, cette dernière retenant la définition du siège réel. Ainsi, il apparaît un paradoxe puisque pour un même concept juridique, le droit communautaire retient deux définitions diamétralement opposées, lesquelles peuvent se compléter. En effet, la tendance, au sein de l’ordre juridique communautaire, confine à une domination du siège statutaire en qualité de rattachement principal des sociétés (Partie I). Néanmoins, dans un souci de protection des tiers et créanciers, le droit communautaire des affaires associe ces deux notions, en retenant, à titre subsidiaire, le rattachement au siège réel (Partie II).
- The concept of registered office is essential for it determines the nationality of a company and its the incorporation. However, there is no uniformed definition of the registered office in company international law. On the contrary, written law and case law refers either to statutory office or real office, which are opposites. As a consequence, the definition of the registered office is fluctuent. Or, it is necessary to cover this subject in regard of the need of movement of companies around the world. Because of this lack of a uniformed definition in international private law, a clarification by the communautary law order has been highly wished. Or this latter tend to put forth the statutory definition of the office, which generates effects such as law shopping that has drawbacks. Besides, the real office’s incorporation remains in communautary law since the European Company uses this criteria. Therefore, a paradox appears since there are two different definition of the registered office in the communauty law order, yet it can be combined. Indeed, the trend within of this latter leeds to a domination of the statutory office as principal incorporation (Part I). Nevertheless, in regards of the protection of, the communauty law order associates both definitions of the registered office. Whereas the statutory office stands for principal incorporation, the real office is ised as a subsidiary criteria (Part II).
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