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| - L'ouverture de crédit est généralement présentée comme \"la convention par laquelle, moyennant rémunération, un banquier s'engage à mettre à la disposition de l'un de ses clients un certain crédit pour un temps déterminé ou indéterminé, crédit dont ce dernier usera à sa guise \". Le contrat de prêt \" de consommation \", archétype des contrats de crédit, est défini dans le code civil comme \" la livraison d'une certaine quantité de chose moyennant restitution de la même espèce et qualité \". Le professionnel du crédit qui consent un prêt livre donc une somme d'argent à l'emprunteur, à charge, pour ce dernier, de lui verser des intérêts et diverses commissions et de lui restituer, à l'époque convenue, l'équivalent. Les deux notions, à priori synonymes sont en réalité fort différentes. Alors en effet que le prêt est un contrat autonome réel, l'ouverture de crédit se confond, elle, avec une promesse consensuelle qui peut, mais ne se réalise pas forcément sous forme de prêt. A la diversité des formes d'ouverture de crédit existant en pratique, correspond une présentation et une qualification duale de la notion par la doctrine. Les tribunaux la qualifient indirectement mais tout à la fois de promesse de prêt de consommation et de prêt à intérêts dans ses modalités, mais la jurisprudence se rapportant à l'article 60 de la loi bancaire n'est, quant à elle, autre que celle relative au crédit fautif au sens général du terme...
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